D'APRES LES DAHIRS DE CREATION DE LA GENDARMERIE ROYALE,L'ARTICLE 2 DU SERVICE DE LA GRIE RLE ".......LA GENDARMERIE ROYALE FAIT PARTIE INTEGRANTE DES FORCES ARMEES ROYALES,SES ELEMENTS PRENNENT RANG A LA DROITE DES TROUPES DE DIVERSES ARMES...."
La Gendarmerie Royale fait partie intégrante des Forces Armées Royales. A ce titre, tous les personnels ( exceptés les employés civils ) de l'Arme sont des militaires de par leur statut.
Conformément aux Dahirs, la Gendarmerie est chargée de la Police militaire et de la police judiciaire militaire.
Le Dahir sur le Service de la Gendarmerie Royale dans son titre III ( Art.: 105 à 115 ) fixe le rôle de la Gendarmerie dans ce domaine. Il est donc exclu que les autres Autorités de la Force publique telles que les Autorités Administratives et de la Sûreté Nationale puissent s'occuper de telles tâches. Ces Autorités chaque fois qu’elles se trouvent en présence des cas auxquels sont mêlés des militaires des Forces Armées Royales doivent saisir sur le champ la Brigade de Gendarmerie locale qui se charge sans délai des opérations qui s'imposent :
1°)- Régler le cas sur le plan disciplinaire conformément à l'article 206 du Code de Justice Militaire et à la Note de Service en vigueur
2°)- Etablir une procédure dans les autres cas.
Ont la qualité d'Officier de Police Judiciaire Militaire:
- Les militaires de la Gendarmerie Royale ayant la qualité d’Officier de Police Judiciaire;
- Les Officiers d'administration assermentés des différents services des Armées;
- Le Commissaire du Gouvernement et le Juge d'instruction militaire en cas de flagrant délit.
La Police Judiciaire Militaire n'est donc exercée que par les fonctionnaires ci-dessus indiqués; les Officiers de Police Judiciaire autres que ceux cités ci-dessus ne peuvent procéder à des opérations de recherches et des constatations des infractions soumises au Tribunal militaire qu'en l'absence d’Officier de Police Judiciaire Militaire (Art. 44 du Code de Justice Militaire). Or, la Gendarmerie étant implantée dans la plupart des localités du Royaume, il revient habituellement à elle seule de constater les infractions relevant de la juridiction militaire, sauf celles relevant de la Police de la Circulation et du Roulage et des accidents de la circulation commis dans les localités relevant de la compétence de la Sûreté Nationale.
D'autre part, les Services de la Sûreté Nationale peuvent être amenés dans le cadre de la compétence des juridictions de droit commun, à procéder à des arrestations de militaires des Forces Armées Royales. Ces derniers, sur demande des Services de Police, peuvent être déposés dans les unités de la Gendarmerie Royale en attendant d'être transférés par lesdits services devant le Parquet Compétent.