Moroccan Military Forum alias FAR-MAROC Royal Moroccan Armed Forces Royal Moroccan Navy Royal Moroccan Air Forces Forces Armées Royales Forces Royales Air Marine Royale Marocaine |
| | DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE | |
| | Auteur | Message |
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Invité Invité
| Sujet: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Mar 29 Mai 2007 - 18:51 | |
| DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Mar 18 Sep 2007 - 16:37 | |
| est ce que c'est interdit aux militaires de prendre des photos des matos ou des casernes ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Jeu 20 Sep 2007 - 23:58 | |
| il est meme interdit de dire à un civil l'heure du reveil!! |
| | | Fox-One General de Division
messages : 7914 Inscrit le : 20/09/2007 Nationalité : Médailles de mérite :
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Ven 21 Sep 2007 - 0:24 | |
| une connaissance du quartier qui etait dans la première année de l'ARM m'avait dit qu'ils leur disaent les trois piliers secrets majeurs des FAR: - ne pas divulger le nombbre de l'effectif - ne pas dire quel matèriel on possède et où ill se trouve - ne pas parler de la morale des troupe
heureusement que le net à vulgariser d'une certaine façon la doctrine du silence . | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Sam 1 Aoû 2009 - 20:43 | |
| Heureusement ? c'est plutot malheureusement , parce que , comme ça ' l'ennemie ' peut en quelques clics , savoir le nombre d'effectif , le genre de materiel et tout ce qui va avec .. et ca fait plutot peur . |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Sam 1 Aoû 2009 - 22:00 | |
| Crois tu que ce que tu vois dans le net est tout ce qu'une armèe possede mon ami ? Reflechi y'a bien des secrets et alor pourquoi à t'on inventer le secret ? pour tout mettre sur internet reveille toi un peu |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Sam 1 Aoû 2009 - 22:08 | |
| Ouais , je sais =) , que ce qui est developpé n'est rien , mais vois tu , quand on voit dans une photo tel armemement , hyper sophistiqué et tout , qui appartient à tel Pays , On se dis ,que ce pays , est dangereux , qu'il a des armes , et tout ,alors que auparavant , on se fatigué ,pour esperer , voir que le 1/4 de ce qu'une armée a , et c'est bien malheureux de voir un tel changement . Bref , ce n'est que mon point de vue , et je ne l'impose a personne ,et merci . |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Mer 12 Aoû 2009 - 16:24 | |
| Quelles sont les procédures qu'un officier ou un éléve officier doit suivre pour quitter le territoire national pendant les vacances par éxemple ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Jeu 13 Aoû 2009 - 0:44 | |
| c'est très difficile de quitter le territoire pour un militaire! mais il y a des exceptions!il y a les cas maladies un anciens capitaine aumoins ou commandant, on pourrait lui permettre de passer des vacances ailleurs, mais ça reste rare... |
| | | Mr.Jad Colonel
messages : 1535 Inscrit le : 07/03/2009 Localisation : FL370 Nationalité : Médailles de mérite :
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Ven 12 Fév 2010 - 19:26 | |
| Dahir n° 1-57-280 du 14 janvier 1958 - 22 joumada II 1377 - sur le service de la Gendarmerie royale marocaine (publié au B.O. du 28 février 1958).
Première Partie : Principes généraux relatifs au service de la Gendarmerie Chapitre Premier : De l'institution et des attributions de la Gendarmerie - Spoiler:
Article premier : La gendarmerie royale marocaine est une force publique chargée de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire ainsi qu'aux armées.
Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.
Article 2 : La gendarmerie fait partie intégrante des Forces armées royales. Ses éléments prennent rang à la droite des troupes de diverses armes.
Les dispositions générales des lois et règlements militaires lui sont applicables, sauf modifications et exceptions motivées par la spécialité de son organisation et de son service.
Article 3 : En vue d'assurer l'exécution des mesures qui lui incombent et celles des lois et règlements qu'elle est chargée de faire appliquer, la gendarmerie, tout en étant placée sous les ordres du ministre de la défense nationale, relève également :
Du ministre de la justice pour l'exercice de la police judiciaire ;
Du ministre de l'intérieur pour l'exercice de la police administrative.
Elle prête enfin son concours aux autres départements ministériels. Mais, en dehors des cas expressément prévus par la loi, ce concours ne peut être prêté à un ministère sans l'accord préalable du ministre de la défense nationale.
Article 4 : Le ministre de la défense nationale a dans ses attributions tout ce qui concerne l'organisation, le commandement et l'exécution réglementaire du service et notamment :
Les admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les changements de résidence, les permissions ou congés, les démissions, les admissions à la retraite et les récompenses militaires ;
L'ordre intérieur, l'instruction militaire, la police et la discipline, la tenue, l'armement, la fixation des effectifs et l'implantation des unités, la solde, l'habillement, l'équipement matériel, le casernement, l'administration et la vérification de la comptabilité ;
La police judiciaire militaire exercée par les officiers et commandants de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues par le Code de justice militaire et d'une manière générale toutes les missions d'ordre militaire de la gendarmerie.
Article 5 : Les militaires de la gendarmerie participent à la police judiciaire :
Soit en qualité d'officiers de police judiciaire agissant en vertu du Code d'instruction criminelle ;
Soit comme agents de la police judiciaire chargés de rechercher et de constater les infractions aux lois pour l'application desquelles ils ont été expressément désignés ;
Soit comme agents de la force publique lorsqu'ils signalent au Procureur du roi les infractions à des lois qu'ils n'ont pas été chargés spécialement de faire exécuter.
Le service du personnel de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire est du ressort du ministre de la justice.
Article 6 : Les mesures prescrites à la gendarmerie pour assurer la police administrative émanent du ministre de l'intérieur. Celui-ci doit se concerter avec le ministre de la défense nationale lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent le rassemblement de forces supplétives de gendarmerie.
Est également dans les attributions du ministre de l'intérieur la surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, individus suspects au point de vue national ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage, condamnés libérés et tous autres individus assujettis à l'interdiction de séjour ou à toute autre mesure de sûreté générale.
Chapitre II : Principes généraux d'exécution du service - Spoiler:
Article 7 : Le service de la gendarmerie a essentiellement pour objet d'assurer l'action directe de la police judiciaire, administrative et militaire, ou de prêter aux autorités qualifiées les concours prévus par le présent dahir ou par des textes particuliers.
Il se divise en service ordinaire et en service extraordinaire.
Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques déterminées, à l'initiative des seuls militaires de l'arme.
Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu, dans les conditions exposées au chapitre ci-après, qu'en vertu de réquisitions ou de demandes de concours émanant des diverses autorités n'appartenant pas à la gendarmerie.
Article 8 : L'action de la gendarmerie consiste en une surveillance continue en vue de prévenir et, le cas échéant, de réprimer toute atteinte à l'ordre public.
Lorsqu'elle n'est pas qualifiée pour intervenir directement ou si sa présence ou son action n'est pas suffisante pour prévenir ou réprimer, la gendarmerie a le devoir d'informer au plutôt et dans les conditions fixées au titre II ci-après, les autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires.
Article 9 : Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie ne doit recevoir de missions occultes de nature à lui enlever son caractère véritable.
Son action s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans manœuvres de nature à porter atteinte à la considération de l'arme. Elle ne doit s'immiscer en aucune circonstance dans les questions étrangères à son service ni déborder dans son action ou dans ses appréciations le cadre des attributions qui lui incombent et qui se limitent à la stricte exécution des lois et règlements.
Article 10 : Sauf dans les cas d'extrême urgence et lorsque l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, la gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution pour porter les ordres ou instructions que les autorités civiles et militaires ont à donner.
Article 11 : Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister une autorité dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles ou empêchements.
Article 12 : Les brigades de gendarmerie agissent normalement dans les circonscriptions qu'elles sont chargées de surveiller. Toutefois, elles ne doivent jamais hésiter à en franchir les limites toutes les fois que le caractère et l'urgence de leur intervention le rendent nécessaire. Elles en avertissent alors, dans les meilleurs délais, le commandant de brigade ou l'officier territorialement compétent.
Toute intervention de la gendarmerie hors des limites de sa circonscription est motivée au procès-verbal établi à cette occasion.
Chapitre III : Mise en action de la gendarmerie. Réquisitions et demandes de concours - Spoiler:
Section I : Dispositions générales Article 13 : Indépendamment des cas dans lesquels elle intervient spontanément en vertu des lois et règlements qu'elle est chargée de faire appliquer, la gendarmerie agit au profit des diverses autorités administratives, judiciaires et militaires en vertu soit de réquisitions, soit de demandes de concours que lui adressent ces autorités.
Article 14 : Une réquisition est la demande formelle de mise en action pour une opération légale, adressée à la gendarmerie par une autorité ne l'ayant pas normalement sous ses ordres, mais investie par la loi du droit de la faire agir.
L'action des autorités sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions lorsqu'il s'agit :
Soit d'exécuter très exceptionnellement un service déterminé sortant du cadre des fonctions courantes de l'arme ;
Soit d'aller assurer le maintien de l'ordre sur les points où il est menacé ;
Soit de déplacer des effectifs en dehors de leur circonscription normale ;
Soit de faire usage des armes à la demande et en présence d'un magistrat civil qualifié dans les conditions prescrites par l'article 3 du dahir du 6 mars 1914 ;
Soit de prêter main-forte aux autorités qualifiées.
Lorsqu'ils reçoivent une réquisition, les militaires de la gendarmerie doivent se conformer aux prescriptions des articles 17 et suivants.
Article 15 : Les demandes de concours visent tous les autres cas entrant expressément dans les attributions de la gendarmerie, soit en vertu d'une loi, soit en vertu de dispositions réglementaires.
Article 16 : Le commandant de légion est tenu de rendre compte au ministre de la défense nationale de toute infraction aux dispositions contenues dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne la régularité des réquisitions et des demandes de concours.
Il rend compte également lorsque le concours de la gendarmerie a été sollicité dans des cas où il aurait dû être fait d'abord appel à des fonctionnaires ou employés chargés spécialement de surveiller et d'assurer l'exécution de certaines lois ou plus particulièrement désignés, par leurs fonctions et leurs aptitudes, pour donner des renseignements en plus parfaite connaissance de cause et avec plus d'autorité que la gendarmerie.
Ces comptes rendus doivent faire connaître les représentations adressées par les commandants de compagnie et le commandant de légion aux auteurs des réquisitions ainsi que les réponses faites par ces derniers.
Section II : Des réquisitions
Article 17 : Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et règlements ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service.
Article 18 : La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de la requérir.
Article 19 : Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.
Article 20 : Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et rédigées dans les termes ci-après à l'exception de toutes autres mentions impératives ou de nature à porter atteinte à la considération de l'arme :
" Royaume du Maroc " " Au nom de Sa Majesté le Roi,
Conformément à la loi... en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous... (nom et qualité du requérant), requérons le... (grade, fonction et résidence) de commander, faire... se transporter, arrêter, etc. et qu'il nous fasse part de l'exécution de ce qui est par nous requis. "
Article 21 : Dans les cas urgents, les autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement le télégraphe pour requérir la gendarmerie ; mais, dans ce cas, il est mentionné que cette réquisition télégraphique va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite libellée conformément aux termes ci-dessus.
Article 22 : Les réquisitions sont adressées en principe au commandant de la section de gendarmerie dans la circonscription où elles doivent recevoir leur exécution. Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'elles sont adressées directement à un commandant de brigade.
Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans la circonscription territoriale de celui qui les donne et dans la circonscription de gendarmerie de celui qui les exécute.
Article 23 : Dans le cas où la réquisition a pour but d'obtenir l'exécution d'une opération qui ne rentre pas normalement dans les attributions de la gendarmerie le commandant de brigade demande à l'autorité requérante de s'adresser à l'officier sous les ordres duquel il est placé.
Dans les mêmes circonstances, et en cas d'échec des représentations faites à l'autorité requérante, le commandant de section demande à l'autorité requérante d'adresser la réquisition au commandant de compagnie.
Le commandant de compagnie, s'il estime la réquisition abusive, en informe le commandant de légion qui, en cas de désaccord persistant avec l'autorité requérante, saisit le ministre de la défense nationale.
En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une réquisition que l'autorité compétente a formellement déclarée urgente sous sa responsabilité et par écrit.
Article 24 : Dans le cas où une réquisition paraît illégale dans sa forme, le destinataire doit procéder ainsi qu'il est prescrit à l'article 23 ci-dessus.
Toutefois, si le vice de forme consiste dans le fait que la réquisition émane d'une autorité non habilitée par la loi pour requérir la gendarmerie ou dans le fait que l'autorité même compétente pour requérir, n'a pas apposé sa signature, il ne doit pas être obtempéré à la réquisition, alors même que l'autorité requérante en déclare urgente l'exécution.
Article 25 : Dans le cas où la réquisition paraît illégale quant au fond, le destinataire doit procéder comme il est prescrit à l'article 23 ci-dessus.
Toutefois, en aucun cas et alors même que l'autorité requérante déclare que l'exécution en est urgente il ne doit être déféré à une réquisition s'il apparaît que son exécution doit se traduire par un acte portant atteinte à une prescription légale ou à une décision de justice. Dans tel cas, le commandant de compagnie à qui il en est référé obligatoirement par l'autorité requise, saisit par télégramme le commandant de légion et le ministre de la défense nationale du refus d'exécution.
Article 26 : Les militaires de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions régulières des autorités peuvent être révoqués sans préjudice des sanctions pénales dont ils sont passibles dans le cas où par suite de leurs refus, la sûreté publique a été compromise.
Section III : Des demandes de concours
Article 27 : Les demandes de concours sont adressées, en principe au commandant de la section de gendarmerie dans la circonscription où elles doivent recevoir leur exécution ou lorsqu'elles émanent du gouverneur au commandant de compagnie intéressé.
Exceptionnellement, en cas d'extrême urgence justifiée, elles peuvent être adressées directement à un commandant de brigade.
Article 28 : Toute demande de concours adressée à la gendarmerie par des autorités civiles ou militaires doit obligatoirement mentionner les dispositions légales ou réglementaires en vertu desquelles le concours de la gendarmerie est demandé.
En l'absence de cette référence ou en cas de contestation sur sa validité, tout militaire de la gendarmerie exerçant un commandement devra renvoyer au signataire, par l'intermédiaire du commandant de section s'il s'agit d'un commandant de brigade, la demande de concours considérée, soit en lui demandant de la compléter, soit en lui faisant connaître qu'il ne peut y être donné suite lorsque le service demandé ne rentre pas dans les attributions de la gendarmerie.
Toutefois, s'il y a urgence dûment justifiée, le destinataire doit en cas d'échec de ses représentations et de maintien de la demande, y donner satisfaction sous réserve d'en rendre compte immédiatement au ministre de la défense nationale sous le couvert du commandant de légion.
_________________ “Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return.” ― Leonardo da Vinci | |
| | | Mr.Jad Colonel
messages : 1535 Inscrit le : 07/03/2009 Localisation : FL370 Nationalité : Médailles de mérite :
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Ven 12 Fév 2010 - 19:31 | |
| Titre II : Rapports avec les autorités Chapitre Premier : Dispositions Communes - Spoiler:
Article 29 : Les autorités auprès desquelles la gendarmerie est placée pour assurer l'exécution des lois et des règlements doivent dans leurs relations et dans leurs correspondances avec les chefs de cette force publique s'abstenir de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et des principes posés dans les articles ci-après ; elles ne peuvent, en aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, qui ne leur est pas hiérarchiquement subordonnée, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service.
Les militaires de tous grades de ce corps doivent demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers les autorités auprès desquelles ils sont placés, en observant constamment avec elles les égards et la déférence qui leur sont dus.
Article 30 : La gendarmerie n'adresse des rapports ou ne fait des communications qu'aux autorités directement intéressées soit :
A l'autorité judiciaire pour les faits qui sont de nature à motiver des poursuites (article 34)
A l'autorité administrative pour les événements pouvant intéresser l'ordre public ou la sûreté générale (article 41) ;
A l'autorité militaire pour les événements extraordinaires énumérés ci-après (article 31) et pour ceux concernant des militaires.
Si les événements intéressent à la fois des autorités différentes, ces dernières doivent être saisies simultanément.
Toutefois, et sauf exceptions prévues par le présent dahir, la gendarmerie se borne à saisir dans chaque branche d'une hiérarchie, l'autorité la plus directement intéressée, à charge par cette dernière de renseigner ses propres chefs et éventuellement les échelons qui lui sont subordonnés ou rattachés.
Lorsqu'un document est établi en plusieurs expéditions, chacune d'elles porte l'indication de toutes les autorités auxquelles il a été simultanément adressé.
Article 31 : Les événements extraordinaires définis ci-après donnent lieu à l'envoi de rapports spéciaux au ministre de la défense nationale et aux autorités diverses avec lesquelles la gendarmerie est habituellement en relation de service :
1° événements ayant le caractère d'un véritable sinistre et qui nécessitent des mesures promptes et décisives, soit pour porter secours aux personnes, soit pour protéger les personnes et les biens (inondations, éboulements, accidents de chemin de fer, naufrages, explosions, incendies importants, etc.) ;
2° événements ayant une sérieuse importance au point de vue de l'ordre public ou de la sûreté de l'Etat et nécessitant des mesures spéciales pour maintenir l'ordre (grèves importantes ou généralisées, émeutes populaires, attentats, complots, provocations à la révolte, découverte de dépôts d'armes ou de munitions, d'ateliers clandestins de fabrication d'explosifs, etc.) ;
3° crimes et délits graves qui, soit par leur fréquence, soit par les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, soit encore par la qualité des personnes en cause, ont troublé l'opinion ou nécessitent des mesures spéciales (faits de banditisme, attentats contre les fonctionnaires publics, enlèvements de caisses publiques, attentats contre les voies ferrées, les lignes télégraphiques ou téléphoniques, etc.) ;
4° actes ou manœuvres autres que les faits d'espionnage intéressant la défense nationale (attaques contre les postes ou sentinelles, provocation de militaires à l'indiscipline, à la désertion, etc.).
La listes des autorités destinataires des rapports établis en exécution des dispositions du présent article est fixée par instruction du ministre de la défense nationale. Le ministre de l'intérieur figure obligatoirement parmi les autorités visées ci-dessus.
Ces autorités doivent avoir connaissance dans les plus brefs délais des événements extraordinaires dont elles devront être informées au besoin par la voie téléphonique ou télégraphique.
En règle générale, le commandant de section prévient en premier lieu l'autorité administrative de son ressort, le procureur et le commandant de compagnie.
Tous les événements extraordinaires imposent, en principe, au commandant de section de se rendre sur place. Si les faits sont particulièrement graves et intéressent la police administrative ou le maintien de l'ordre, ils créent la même obligation au commandant de compagnie.
Article 32 : La gendarmerie doit communiquer aux autorités compétentes, sans délai, et au besoin par téléphone ou tout autre moyen rapide, les renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéressent l'ordre public ou la sûreté générale ou qui lui paraissent nécessiter des mesures particulières.
Les autorités font à la gendarmerie les communications qu'elles estiment utiles au bien du service et à la sûreté générale.
Les communications verbales ou par écrit sont, en principe, adressées au commandant de la section. Toutefois, en cas d'urgence, elles sont adressées directement au commandant de brigade.
Les autorités dont l'échelon territorial correspond normalement à celui du commandant de section ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur en grade que dans les cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence.
Les communications écrites entre les magistrats, les autorités administratives et la gendarmerie doivent toujours être signées et datées.
Article 33 : Les gouverneurs, pachas, chefs de cercles et caïds ainsi que les chefs des parquets généraux des cours d'appel et de parquets des tribunaux de première instance peuvent appeler respectivement auprès d'eux, par écrit, pour conférer sur des objets de service, les officiers et gradés de gendarmerie placés à la tête du ressort dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les communications verbales ou par écrit, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service qui pourrait être requis. Dans les cas extraordinaires, les officiers de gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des circonstances peut l'exiger, sans attendre des invitations de leur part.
Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers et gradés de gendarmerie doivent être en tenue militaire.
Chapitre II : Rapports avec les autorités judiciaires- Spoiler:
Article 34 : Les commandants de section reçoivent des procureurs et juges d'instruction de leur ressort les réquisitions, demandes de concours, signalements, mandats ou autres pièces intéressant la police judiciaire que ces magistrats jugent utile de leur adresser pour enquête ou exécution.
Ils les transmettent aux commandants de brigade intéressés en y joignant s'il y a lieu, les instructions nécessaires.
En cas d'urgence justifies les procureurs et juges d'instruction s'adressent directement aux brigades. Ils reçoivent, en tout cas, directement des brigades la première expédition des procès-verbaux qui leur sont destinés.
Les commandants de brigade transmettent au ministère public près des juridictions compétentes en matière d'infractions de simple police de leur ressort la première expédition des procès-verbaux relatifs à ces infractions.
Article 35 : Les divers mandats de justice et extraits de jugement et notamment :
-Mandat de comparution ;
-Mandat d'amener ;
-Mandat de dépôt ;
-Mandat d'arrêt ;
-Extrait de jugement ;
-Extrait des minutes du greffe de la Cour d'appel revêtu du réquisitoire du ministère public ;
-Contrainte par corps ;
-Ordonnance de prise de corps,
peuvent être mis à exécution par la gendarmerie.
Les formalités à observer à cette occasion par la gendarmerie font l'objet d'une instruction spéciale.
Article 36 : La gendarmerie a qualité pour procéder aux actes de notification et d'exécution, prévus par les dispositions en vigueur en matière de procédure civile. Cette mission n'est toutefois confiée à la Gendarmerie que lorsque les services normalement chargés des notifications et exécutions judiciaires ne peuvent intervenir en raison de l'urgence ou des distances.
Article 37 : La gendarmerie peut être requise exceptionnellement pour l'extraction des détenus mais, dans ce cas, le magistrat requérant doit spécifier sur les réquisitions les motifs qui nécessitent l'intervention de cette arme.
Article 38 : Les détachements de gendarmerie requis lors des exécutions capitales de criminels, sont uniquement chargés de maintenir l'ordre, prévenir ou empêcher les émeutes et, protéger, dans leurs fonctions, les officiers de justice chargés de mettre à exécution les arrêts de condamnation.
Article 39 : L'exécution des commissions rogatoires n'est confiée aux officiers de police judiciaire de la gendarmerie qu'à titre exceptionnel et dans les circonstances de force majeure obligeant à avoir recours à ces personnels.
Article 40 : Les procureurs, même au chef-lieu de la compagnie de gendarmerie, traitent des questions de service avec les commandants de section.
Les commandants de compagnie n'ont à intervenir qu'en cas d'infraction au présent règlement ou lorsque les procureurs croient avoir à se plaindre du fonctionnement du service.
Les commandants de section et de brigade ne sont pas tenus à des rapports négatifs.
Chapitre III : Rapports avec les autorités administratives - Spoiler:
Article 41 : Les officiers de gendarmerie sont tenus d'adresser d'urgence, au besoin par téléphone, aux autorités administratives, tous les renseignements pouvant intéresser l'ordre public.
Ces renseignements peuvent faire l'objet de rapports établis soit par le commandant de section s'il s'agit de faits importants ou de renseignements intéressant simultanément plusieurs brigades, soit par le commandant de brigade dans les autres cas.
Ces documents sont transmis à l'autorité administrative par le commandant de section qui saisit en même temps le commandant de compagnie.
Suivant l'importance des faits, le commandant de compagnie saisit le commandant de légion qui dans les mêmes conditions saisit le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense nationale.
Les officiers de gendarmerie ne sont pas tenus à des rapports négatifs lorsque les correspondances des brigades ne donnent lieu à aucune communication.
Article 42 : Si les rapports de service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les gouverneurs, après en avoir conféré avec le commandant de la compagnie de gendarmerie, peuvent requérir de cet officier la réunion sur le point menacé des forces de gendarmerie nécessaires au rétablissement de l'ordre en réservant toutefois dans chaque poste des effectifs nécessaires à la constitution des pelotons de réserve à la disposition du ministre de la défense nationale.
Il en est rendu compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur par le gouverneur et au ministre de la défense nationale par le commandant de légion.
Article 43 : Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie ne sont point appelés à discuter l'opportunité des réquisitions que les autorités administratives compétentes croient devoir formuler pour assurer le maintien de l'ordre ; mais, il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent être dégarnis sans danger et de communiquer à ces fonctionnaires tous les renseignements convenables, tant sur la force effective des brigades et de leur formation en détachements, que sur les moyens de suppléer au service de ces brigades pendant leur absence.
Article 44 : Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elles ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors seuls chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre et l'autorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition.
Article 45 : Les gouverneurs peuvent, dans les seuls cas leur conférant des pouvoirs judiciaires, requérir les officiers de police judiciaire appartenant à la gendarmerie de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du gouverneur agissant en vertu des dispositions ci-dessus est tenu d'en donner avis sans délai au procureur intéressé.
Article 46 : Il est immédiatement donné avis aux brigades de surveillance du territoire de tous les faits se rattachant à l'espionnage et des manœuvres dirigées contre la sûreté du pays. En cas de nécessité, avis en est également donné au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense nationale.
Il sera également répondu, sans retard, aux demandes de renseignements de cet ordre émanant des chefs des brigades de surveillance du territoire, lesquels doivent normalement s'adresser aux commandants de compagnie ou de section.
Si en cas d'urgence caractérisée, un de ces fonctionnaires s'adresse directement à un commandant de brigade, celui-ci doit rendre compte confidentiellement à son commandant de section de la correspondance échangée.
Article 47 : Les officiers et les commandants de brigade prêtent leur concours le plus large aux fonctionnaires de la police au cours des enquêtes que ceux-ci sont amenés à effectuer sur le territoire de leur circonscription.
Les conditions dans lesquelles la gendarmerie et les services de police échangent les informations nécessaires et coordonnent leur action pour l'exercice de la police judiciaire, seront fixées par circulaire du président du conseil prise après avis des ministres de la défense nationale, de l'intérieur et de la justice.
Article 48 : Les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions peuvent requérir la gendarmerie en se conformant aux dispositions des articles 17 et suivants du présent dahir.
Chapitre IV : Rapports avec les autorités militaires- Spoiler:
Article 49 : Les officiers de gendarmerie défèrent aux ordres des autorités militaires régulièrement habilitées à demander le concours de la gendarmerie.
Ils rendent compte à ces mêmes autorités dans les conditions indiquées aux articles 30 et 31 ci-dessus, des événements importants survenus sur leur territoire.
Article 50 : Si les officiers de gendarmerie reconnaissent qu'une force supplémentaire leur est nécessaire pour dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un nombre trop considérable de prisonniers, pour assurer enfin l'exécution des réquisitions de l'autorité civile, ils en préviennent les autorités militaires compétentes et leur demandent de faire appuyer l'action de la gendarmerie par un nombre suffisant de militaires des autres armes.
Article 51 : Dans les cas urgents, les officiers et commandants de brigade de gendarmerie peuvent requérir directement l'assistance de la troupe qui est tenue de déférer à leurs réquisitions de main-forte.
Article 52 : Lorsqu'un détachement de troupe est appelé à agir de concert avec la gendarmerie pour l'exécution d'un service spécial à l'arme, y compris le maintien de l'ordre, le commandant de la troupe doit satisfaire aux demandes écrites de l'officier de gendarmerie qui demeure responsable de l'exécution de son mandat conformément aux dispositions du présent dahir.
Article 53 : Lors de l'exécution des jugements des tribunaux militaires, soit à l'intérieur, soit dans les camps ou armées, la gendarmerie ne peut être commandée que pour assurer le maintien de l'ordre et reste étrangère à tous les détails de l'exécution.
Un détachement de troupes est toujours chargé de conduire les condamnés au lieu de l'exécution, et, si la peine que doivent subir ces condamnés n'est pas capitale, ils sont, après que le jugement a reçu son effet, remis à la gendarmerie, qui requiert qu'une portion du détachement lui prête main-forte pour assurer le transfèrement et la réintégration des condamnés dans la prison.
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| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Ven 12 Fév 2010 - 19:36 | |
| Titre III : Devoirs généraux et droits de la Gendarmerie dans l'exécution du service Chapitre Unique - Spoiler:
Article 54 : La gendarmerie doit assistance à toute personne qui réclame son concours dans un moment de danger.
Article 55 : Tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir. Les officiers, commandants de brigade et gendarmes qui, dans l'exercice de leurs fonctions se rendent coupables d'un abus d'autorité ou portent atteinte à l'exercice des libertés reconnues par la loi, sont passibles de peines disciplinaires, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux.
Article 56 : La gendarmerie, pour tous les actes qu'elle accomplit et les renseignements qu'elle recueille, est tenue au secret professionnel.
Quand les militaires de la gendarmerie, au cours d'une enquête, recueillent des renseignements sous la condition expresse de ne pas révéler l'identité de la personne qui les fournit, ils mentionnent au procès-verbal la déclaration reçue comme anonyme et ne peuvent être relevés de l'obligation du secret que par la personne intéressée.
De même, lorsque la personne entendue spécifie que ses dires ne devront pas être consignés dans l'enquête, ni dévoilés à quiconque, les gendarmes s'abstiennent de rapporter par écrit ou même verbalement ce qui leur a été déclaré confidentiellement.
Article 57 : La gendarmerie ne peut pénétrer dans les demeures privées sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après :
1° en tout temps, elle peut y entrer avec le consentement du chef de maison, ou sur ordre de l'autorité militaire en cas d'état de siège ou dans le cas où la loi le prévoit expressément ;
2° pendant le jour, elle peut y pénétrer en cas de crime flagrant dans les cas expressément prévus par la loi ou encore en vertu d'une commission rogatoire décernée par l'autorité compétente ;
3° pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans les cas visés au paragraphe premier et dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison.
Le temps de nuit est fixé par la loi.
Article 58 : Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente. Tout officier, commandant de brigade, ou gendarme qui, en contravention à cette disposition donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrête effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire.
Article 59 : Est puni de même, tout militaire du corps de la gendarmerie qui, même dans le cas d'arrestation en flagrant délit, ou dans tous les autres cas autorisés par les lois, conduit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'autorité compétente pour servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison.
Article 60 : Lorsque la gendarmerie arrête en flagrant délit, dans les cas déterminés par le présent dahir, un individu contre lequel il n'est point intervenu de mandat d'arrêt ou un jugement de condamnation à des peines criminelles ou correctionnelles, elle en avise sans délai le procureur et se conforme aux instructions de ce magistrat. La durée du séjour de l'inculpé dans la chambre de sûreté de la caserne ne peut, en principe, dépasser quarante-huit heures.
Article 61 : En l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent faire usage de leurs armes que dans les cas suivants :
Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;
Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie ", faits à haute voix, cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes et dont la fuite caractérisée est précédée ou accompagnée d'éléments généraux ou particuliers qui établissent ou font présumer leur participation quasi certaine à un crime ou délit grave ;
Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas aux sommations indiquées ci-dessus et aux signaux qui doivent les accompagner.
Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, etc., pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.
Article 62 : La gendarmerie détient en permanence le droit de contrôler et de vérifier l'identité des personnes rencontrées. Elle les retient pendant le temps nécessaire à ces vérifications et au maximum pendant vingt-quatre heures.
Nul ne peut refuser le contrôle de ses pièces d'identité lorsque le militaire de la gendarmerie qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités.
Article 63 : Dans les cas de recherche de malfaiteurs ou de contrôle de circulation routière, la gendarmerie a le droit d'établir des barrages, mais elle a le devoir de n'arrêter la circulation des véhicules ou autres moyens de transport que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de son service.
Article 64 : Tout individu arrêté, inculpé, appréhendé ou présumé porteur d'armes ou d'objets de nature à porter atteinte à l'ordre public doit être fouille par la gendarmerie.
Ce droit de fouille s'étend aux véhicules utilisés par ces individus et aux bagages qu'ils transportent.
Les femmes doivent être fouillées par une personne de leur sexe.
Article 65 : Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions elle peut requérir l'assistance des personnes présentes à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle, que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée.
Article 66 : Lorsqu'à la suite de calamités, d'accidents ou d'événements extraordinaires, la sûreté publique est en danger grave et immédiat, la gendarmerie peut requérir le concours des personnes en état de lui prêter assistance avec le matériel, les animaux, les véhicules et les objets nécessaires.
Elle peut de même requérir les véhicules et leurs conducteurs dans les cas suivants :
- Calamité publique ;
- Flagrant délit, lorsqu'il s'agit de poursuivre des malfaiteurs ou des usagers de la route auteurs d'un accident, ou de procéder à l'arrestation de malfaiteurs qui viennent de commettre un crime ou un délit entraînant l'arrestation ;
- Secours à porter des personnes accidentées en danger de mort.
La gendarmerie doit faire confirmer dans les vingt-quatre heures, par l'autorité locale de son ressort, les mesures de réquisition prises par elle en vertu du présent article.
Article 67 : Pour l'exécution de son service, la gendarmerie est habilitée à présenter, à toute heure du jour et de la nuit, une demande de communication téléphonique sur réquisition, soit à partir d'une cabine publique, soit à partir d'un poste d'abonné.
Dans les cas urgents et sur demande expresse, ces communications peuvent être admises comme demandes de secours et bénéficier de la priorité réservée aux communications de l'espèce.
Article 68 : Les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions ont le droit de s'introduire, de circuler et de stationner dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins de fer, des compagnies maritimes et des entreprises de transport automobile public ainsi que dans les convois et véhicules à l'arrêt sous réserve de se conformer aux mesures de précaution déterminées par les autorités compétentes.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, pénétrer dans les aérogares ou sur les aérodromes ouverts au trafic public.
Article 69 : Les militaires de la gendarmerie sont exemptés des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que les personnes, véhicules, animaux et marchandises qu'ils escortent.
Titre IV : Procès-verbaux - Spoiler:
Article 70 : Le procès-verbal est l'acte par lequel les militaires de la gendarmerie relatent les infractions qu'ils ont constatées, les opérations qu'ils ont faites ou les renseignements qu'ils ont recueillis
La gendarmerie dresse procès-verbal de toutes les arrestations qu'elle opère dans son service, des infractions pénales de toute nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de toutes les déclarations qui lui sont faites par des personnes qui sont en état de lui fournir des indices sur les crimes et délits qui ont été commis, de tous les événements importants dont elle est témoin et de tous ceux qui laissent des traces après eux et dont elle est allée s'enquérir sur les lieux,
Toutes les fois que la gendarmerie effectue une opération quelconque, soit sur réquisition, soit à la demande d'une autorité habilitée à lui demander secours, elle en dresse procès-verbal, même en cas de non-réussite, pour constater son transport et ses recherches.
Article 71 : Les procès-verbaux font foi en justice :
Jusqu'à preuve du contraire lorsqu'ils constatent des contraventions ou certains délits pour lesquels la gendarmerie est expressément habilitée ;
Jusqu'à inscription de faux en matière de douane et de pêche.
Ils valent comme simples renseignements dans tous les autres cas.
Ils ne peuvent être annulés sous prétexte de vice de forme.
Article 72 : Tout militaire de la gendarmerie assermenté peut verbaliser seul.
Article 73 : Les procès-verbaux relatent les constatations matérielles faites par les gendarmes et reproduisent fidèlement les déclarations de toutes les personnes utiles à entendre, recueillies par eux sur un carnet de déclarations.
La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise et offrir un exposé des faits dégagés de tout événement ou de toute interprétation étrangère à leur objet.
Les procès-verbaux doivent comporter toutes les indications de nature à renseigner l'autorité destinataire sur l'identité, les antécédents judiciaires et le degré d'instruction des personnes dont la déclaration à été recueillie.
Le signalement descriptif des individus arrêtés et éventuellement leur situation militaire doivent être inscrits en fin de procès-verbal.
Article 74 : Tous les procès-verbaux dressés par les brigades de gendarmerie sont généralement établis en double expédition dont l'une est remise ou adressée sans délai à l'autorité compétente et l'autre adressée au commandant de section.
Une instruction particulière du ministre de la défense nationale détermine pour chaque matière la liste des autorités qui peuvent être rendues destinataires d'une autre expédition ou copie des procès-verbaux.
Le commandant de section, après avoir examiné ce qui peut se trouver de défectueux ou d'omis dans la rédaction de ces procès-verbaux, les transmet avec ses observations au commandant de la compagnie. Le commandant de la compagnie les renvoie, revêtus de ses observations s'il y a lieu, pour qu'ils soient conservés dans les brigades.
Article 75 : Les commandants de brigade et gendarmes, requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents de l'autorité administrative ou judiciaire peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après en avoir pris connaissance. Ils dressent, en outre, un procès-verbal relatant les opérations qu'ils ont effectuées personnellement ; la première expédition de ce procès-verbal est adressé au gouverneur, la seconde est versée aux archives.
Article 76 : Les gendarmes peuvent être entendus à l'appui de leurs procès-verbaux.
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| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Ven 12 Fév 2010 - 19:39 | |
| Deuxième Partie : Service de la Gendarmerie Titre Premier Chapitre Premier : Police judiciaire et administrative (intitulé modifié par le dahir. n°1-72-508 du 22 février 1973- 18 moharrem 1393) - Spoiler:
Article 77 : Les brigades font des tournées, courses ou patrouilles périodiques dans tout l'étendue de leur circonscription et notamment sur les routes, chemins et pistes, ainsi que dans les agglomérations, fermes et bois.
Article 78 : Au cours de leurs tournées, les commandants de brigade et gendarmes cherchent à savoir s'il a été commis quelque crime ou délit dans les lieux qu'ils traversent et tâchent de connaître les noms, signalements, demeures ou lieux de retraites de ceux qui s'en seraient rendus coupables.
Ils se renseignent à ce sujet auprès des autorités et des agents des services locaux et reçoivent les déclarations qui leur sont faites par les témoins. Ceux-ci sont invités mais ne peuvent être contraints à signer ces déclarations.
Article 79 : Dans le cas où ils apprennent qu'il a été commis un crime ou délit prévu soit par le Code pénal, soit par des lois spéciales, ils se mettent immédiatement à la poursuite de leurs auteurs présumés.
Ils se saisissent, après s'être assurés de leur identité et les avoir questionnés, des personnes qui, ne pouvant rendre compte de leur conduite, demeurent prévenues de crimes, délits ou vagabondange. Ils en dressent procès-verbal.
Les procès-verbaux d'arrestation mentionnent que les prévenus ont été fouillés et contiennent l'inventaire des papiers, objets et effets trouvés sur eux. Ils sont signés par les prévenus et autant que possible, si ceux-ci déclarent ne vouloir ou ne pouvoir signer, par deux habitants les plus voisins du lieu de la capture.
Les commandants de brigade et gendarmes conduisent les prévenus devant le procureur du ressort, auquel ils font remise des papiers et effets.
Article 80 : Les commandants de brigade et gendarmes se saisissent des assassins, voleurs et de tous délinquants surpris en flagrant délit.
Ils dressent des procès-verbaux des assassinats, effractions et de tous les crimes dont ils constatent des traces.
Article 81 : Dans le cas de danger grave et imminent tels que inondations, incendies, avalanches, éboulements et tous autres accidents naturels, ils se rendent sans délai sur les lieux après avoir prévenu leur commandant de section.
S'il ne se trouve sur place aucun officier de police ou autre autorité civile, ils ordonnent et font exécuter toutes les mesures d'urgence. Ils requièrent en cas de besoin, les biens et les services des habitants. Les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à cet égard. Ils doivent faire confirmer ces réquisitions dans les vingt-quatre heures par l'autorité locale du ressort.
Article 82 : En cas d'incendie, la gendarmerie prend toutes les mesures nécessaires pour le combattre, protéger les personnes et les biens et empêcher le pillage.
Elle s'informe ensuite des causes de l'incendie. Elle appréhende les personnes suspectées d'en être les auteurs ou complices. Elle les remet à l'officier de police judiciaire à qui elle transmet le procès-verbal qu'elle a dressé de tous les renseignements parvenus à sa connaissance.
En cas d'absence d'un officier de police judiciaire les prévenus sont conduits devant le procureur du ressort.
Article 83 : La gendarmerie constate, par procès-verbal, la découverte de tous cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes ou retirés de l'eau. Elle en prévient l'autorité administrative locale et, s'il y a présomption de crime, avise immédiatement le procureur du ressort et le commandant de section.
Elle ouvre aussitôt une enquête, consigne dans le procès-verbal toutes les indications de faits relatives à l'événement et recueille toutes les déclarations qui lui sont faites sur place.
Elle appréhende les individus qui lui paraissent suspects.
Article 84 : Dans ses tournées, rencontres, patrouilles et services habituels à la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et constante sur les repris de justice et condamnés libérés. Elle s'assure nue les interdits de séjour ne se trouvent pas dans les lieux qui leur sont interdits.
Article 85 : La gendarmerie s'assure de la personne des étrangers et de tout individu suspect circulant sans pièce constatant leur identité. Elle les conduit sur-le-champ devant l'autorité administrative locale la plus proche.
La gendarmerie procède, toutes les fois où il apparaît utile, à des vérifications systématiques d'identité.
Article 86 : Les signalements des malfaiteurs, voleurs, assassins, évadés des prisons et de toutes personnes contre lesquelles il a été délivré des mandats d'arrêt, sont communiqués à la gendarmerie qui, en cas d'arrestation, les conduit jusqu'à la destination indiquée par lesdits signalements.
Article 87 : Les commandants de brigade et gendarmes visitent les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public. Ils se font présenter et visent les registres d'inscription des voyageurs.
Article 88 : La gendarmerie dissipe les rassemblements de toutes personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement ; elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté du commerce, du travail et de l'industrie ; elle disperse tout attroupement armé ou non armé.
Article 89 : En aucun cas la gendarmerie ne doit quitter le terrain avant que l'ordre soit parfaitement rétabli.
Article 90 : La gendarmerie conduit devant le procureur du ressort tout individu l'arrêté par ordre de l'autorité militaire pour avoir, sait dans les casernes ou autres établissements militaires, soit sur les terrains de manœuvres et autres lieux de réunions d'une troupe en service, été surpris en flagrant délit de provocation à l'indiscipline par discours, cris ou menaces, écrits, imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés, par placards ou affiches exposés aux regards du public.
Article 91 : La gendarmerie est autorisée à faire directement ou en prêtant main-forte aux directeurs-receveurs et employés des postes, des visites et perquisitions sur les messagers et commissionnaires allant habituellement d'une ville à une autre, sur les voitures de messageries et à saisir tous les objets transportés en fraude au préjudice des droits de l'administration des postes.
Article 92 : Les transfèrements ont pour objet de conduire d'un lieu à un autre des individus prévenus ou arrêtés.
Les transfèrements à la charge de la gendarmerie sont déterminés par des instructions particulières.
Ils sont confiés à des escortes chargées d'assurer la garde et la protection des prisonniers pendant le déplacement.
Les effectifs de ces escortes sont fixés par la gendarmerie
Chapitre II (Ajouté par le dahir. n° 1-72-508 du 22 février 1973 - 18 moharrem 1393)
- Spoiler:
Attributions de la Gendarmerie Royale de l'Air et Maritime Article 92 bis : (Ajouté, D. n° 1-72-508 , 22 février 1973 - 18 moharrem 1393, art. 2.)
La gendarmerie royale de l'air et maritime a toutes les attributions qui sont dévolues à la gendarmerie royale par les lois et règlements.
Elle exerce son contrôle dans les bases, installations et établissements de l'air, de la marine et de façon générale, dans tous les lieux ou établissements dont la sûreté est confiée aux forces royales air et à la marine royale.
Elle intervient soit à son initiative, soit à la demande des commandants de base aérienne ou navale.
Titre II : Police des routes et des campagnes
- Spoiler:
Article 93 : La gendarmerie fait la police sur les routes et y maintient la liberté des communications.
Elle dresse procès-verbal contre ceux qui commettent des contraventions de grande et de petite voirie.
Elle arrête ou dénonce par procès-verbal, suivant la gravité des faits, les personnes surprises coupant ou dégradant les arbres plantés sur les chemins, promenades publiques, ouvrages militaires ou détériorant les monuments qui s'y trouvent.
Elle saisit et conduit devant le procureur du ressort, quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer, déposant des objets sur la voie afin d'entraver la circulation ou tentant d'intercepter par la rupture des fils ou la dégradation des appareils, les communications ou la correspondance télégraphique ou téléphonique.
Article 94 : La gendarmerie surveille l'exécution des règlements sur la police des cours d'eau, des bacs et bateaux de passage, des canaux, des assèchements, des ports maritimes ainsi que des plantations pour la fixation des dunes et pour la défense de la restauration des sols.
Article 95 : Elle dresse procès-verbal contre les conducteurs des voitures, cycles et autres moyens de transport et les entrepreneurs de transport public qui sont en contravention aux lois et règlements sur la police du roulage et la coordination des transports.
Elle arrête ou dénonce par procès-verbal, suivant le cas, les personnes qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commettent des homicides ou blessures involontaires ainsi que les auteurs de dégradations commises dans les mêmes conditions.
Article 96 : Elle dresse procès-verbal contre ceux qui, en infraction aux arrêtés pris en vertu du dahir du 9 kaada 1351 (6 mars 1933) conférant aux pachas et caïds des pouvoirs spéciaux pour assurer la protection des animaux domestiques, exercent abusivement et publiquement des mauvais traitements envers ceux-ci.
Article 97 : La gendarmerie participe à la police rurale. A cet effet, notamment, elle appréhende les personnes qui commettent des dégâts dans les campagnes, dégradent les clôtures et les fossés, volent des fruits ou d'autres productions d'un terrain cultivé.
Article 98 : La gendarmerie veille à la salubrité des campagnes.
A cet effet, elle surveille l'exécution des mesures de police sanitaire prescrites par les règlements, fait équarrir, enfouir ou détruire par les personnes qui en ont la garde ou les autorités compétentes les animaux morts ; elle signale les épidémies et épizooties.
Article 99 : La gendarmerie dresse procès-verbal contre tous individus trouvés en contravention aux lois et règlements sur la chasse et la pêche et contre tous ceux qui commettent des infractions forestières.
Article 100 : La gendarmerie doit toujours se tenir à proximité des grands rassemblements de population, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité.
Article 101 : La gendarmerie arrête et conduit devant l'autorité compétente ceux qui tiennent dans ces rassemblements des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements. Elle saisit les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie ainsi que les enjeux, fonds, denrées ou lots proposés aux joueurs.
Article 102 : La gendarmerie surveille les mendiants, les vagabonds et les gens sans aveu parcourant les campagnes.
Elle arrête ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité ainsi que ceux qui tombent sous le coup des dispositions des articles 171 et suivants du Code pénal marocain.
Article 103 : Lorsqu'il est à craindre que l'ordre se trouve menacé par suite d'un grand rassemblement de population, le commandant de section après s'être concerté avec l'autorité administrative commandant la circonscription dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions ou sur réquisition de cette autorité, réunit et envoie sur les lieux des personnels prélevés sur plusieurs brigades. Il les commande lui-même si sa présence est nécessaire.
Article 104 : Les gardes forestiers étant appelés à concourir au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique et les brigades de gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les fonctionnaires supérieurs des eaux et forêts et les commandants de gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie, pour assurer de concert, l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément.
De même, les militaires de la gendarmerie doivent se tenir en rapport permanent avec les agents ou fonctionnaires des administrations des eaux et forêts, des douanes et impôts indirects, de manière à agir en liaison avec ces agents ou fonctionnaires, dans les conditions spécifiées par les instructions particulières à ces trois services.
Titre III : Police militaire
- Spoiler:
Article 105 : La gendarmerie recherche et arrête les déserteurs et insoumis signalés, ainsi que les militaires qui n'ont pas rejoint leur corps à l'expiration de leurs congés ou permissions, ou ceux qui ne sont pas porteurs de feuilles de route, de congés en bonne forme ou d'une permission d'absence signée par l'autorité
Article 106 : La gendarmerie ramène les déserteurs à leurs corps avec les pièces constatant leur position exacte, leur présentation volontaire ou leur arrestation et dresse un procès-verbal à cet effet.
Les militaires de la gendarmerie en reçoivent décharge sur le carnet de transfèrements.
Article 107 : Si le corps auquel le déserteur affirme appartenir est éloigné du lieu de l'arrestation la gendarmerie n'y conduit l'intéressé qu'après avoir acquis la certitude complète que celui-ci fait réellement partie de ce corps soit par un signalement officiellement notifié, soit par les papiers trouvés en sa possession, soit enfin par tous autres documents probants. L'intéressé est maintenu en prison jusqu'à ce que la gendarmerie ait reçu du corps des renseignements qui confirment l'exactitude de la déclaration.
Article 108 : Les militaires en état d'absence illégale, arrêtés ou qui se présentent volontairement, sont conduits à leur corps d'après les mêmes règles.
Article 109 : La gendarmerie dresse procès-verbal contre tout individu qui a sciemment recélé ou pris à son service un déserteur ou un insoumis, qui a favorisé son évasion ou qui a empêché ou retardé son départ ; le procès-verbal est adressé à l'autorité judiciaire.
Article 110 : Les commandants de brigade de gendarmerie signalent au chef de corps, par rapport, les hommes en congé ou en convalescence dont l'inconduite pourrait motiver leur rappel au corps.
Dans le cas d'inconduite d'un officier le rapport est établi par le commandant de section et adressé au ministre de la défense nationale ou à l'autorité déléguée.
Article 111 : La gendarmerie renseigne les chefs de corps sur les motifs qui ont empêché les militaires de rejoindre leur corps à l'expiration de leurs congés ou permissions.
Article 112 : Quand les militaires, en position régulière d'absence et qui sont hors d'état d'être transportés, ont besoin d'un congé ou d'une prolongation de congé à titre de convalescence, la gendarmerie transmet à l'autorité militaire qualifiée les pièces des intéressés ainsi que le procès-verbal d'enquête constatant que ceux-ci sont dans l'impossibilité de se déplacer.
Lorsqu'il s'agit d'un officier, cette formalité est à la charge du commandant de section de gendarmerie, le procès-verbal étant remplacé par un rapport.
Article 113 : En cas de décès d'un militaire dans ses foyers le commandant de brigade intéressé fait parvenir au chef de corps une expédition des procès-verbaux auxquels sont joints :
Un inventaire des effets ;
Une copie de l'acte de décès ;
Les pièces militaires du décédé.
Si le décès est consécutif à une maladie contagieuse ou épidémique, le chef de brigade fait incinérer les effets sur place et constate l'opération par procès-verbal.
S'il s'agit du décès d'un officier ou assimilé, le commandant de brigade en avise par télégramme le ministre de la défense nationale ou l'autorité déléguée et le chef de corps.
Article 114 : Les incidents auxquels sont mêlés des militaires donnent lieu de la part de la gendarmerie à l'envoi au chef de corps d'une expédition des procès-verbaux établis à l'occasion de ces incidents.
Article 115 : La police des cantonnements occupés par les troupes en déplacement incombe à l'autorité militaire. Toutefois, la gendarmerie doit déférer à ses réquisitions de main-forte et elle a dans ses attributions, à défaut de garnison dans la localité, la surveillance des isolés ainsi que des chevaux et du matériel laissés par le corps.
Dans les localités où la troupe doit cantonner et s'il existe une brigade de gendarmerie, le commandant de brigade se met à la disposition des commandants de colonne ou des chefs de détachement précurseur.
Dans les résidences traversées par les troupes, le commandant de brigade, ou s'il est absent le gendarme de planton, se présente dans le même but au chef de détachement.
La gendarmerie ne peut recevoir des chefs de corps ou de détachement, en déplacement ou en garnison, aucun militaire devant être conduit sous escorte de gendarmerie s'il n'est prévenu de délit ou de crime.
Dans ce dernier cas, les militaires intéressés sont remis à la gendarmerie sur réquisition du chef de corps. Ils sont alors soumis aux règles concernant les transfèrements effectués par la gendarmerie.
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| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Ven 12 Fév 2010 - 19:45 | |
| Titre IV : Service des officiers de police judiciaire Chapitre premier : Police judiciaire civile - Spoiler:
Article 116 : Les officiers et gradés de gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie et nominativement désignés après examen par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice ainsi que les gendarmes commandant provisoirement soit une brigade, soit un poste de gendarmerie, sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur dans la circonscription où ils exercent habituellement leurs fonctions.
Ils peuvent opérer en cette qualité en dehors de leur circonscription lorsqu'ils sont déplacés pour le service sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques.
Article 117 : Dans le cas de crime flagrant ou lorsque, s'agissant d'un crime ou délit même non flagrant commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison les requiert de le constater, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ont qualité pour dresser les procès-verbaux, recevoir les plaintes, les dénonciations et les déclarations des témoins, faire les visites de lieux et les autres actes qui, dans lesdits cas, sont de la compétence des procureurs.
Article 118 : Hors les deux cas visés à l'article précédent, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie sont tenus de renvoyer sans délai au procureur les plaintes et les dénonciations qu'ils ont reçues en leur qualité d'officiers de police judiciaire : leur compétence ne s'étend pas au-delà et ils ne peuvent faire aucune instruction préliminaire.
Article 119 : Le procureur, en cas de flagrant délit ou de réquisition de la part d'un chef de maison, les juges d'instruction dans les autres cas, peuvent, en leur adressant des commissions rogatoires, charger les officiers de police judiciaire de la gendarmerie de tout ou partie des actes de leur compétence.
Toutefois, l'exécution des commissions rogatoires ne devra être confiée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie qu'à titre exceptionnel et dans des circonstances de force majeure obligeant d'avoir recours à ces officiers de police judiciaire.
Article 120 : Les plaintes ou les dénonciations relatives à des contraventions peuvent être reçues par les commandants de brigade de gendarmerie.
Article 121 : Seuls les officiers et les sous-officiers de gendarmerie, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, peuvent perquisitionner pour la recherche des choses dans une maison particulière et ce, dans les cas ci-après limitativement déterminés :
Dans le domicile de l'inculpé en cas de crime flagrant ;
Sur réquisition du chef de la maison en cas de crime ou de délit, même non flagrant ;
Sur commission rogatoire d'un juge d'instruction ;
Sur ordre de l'autorité militaire lorsque l'état de siège a été déclaré ;
Et dans les cas formellement exprimés par des lois spéciales.
Les militaires de la gendarmerie n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ne peuvent qu'accompagner les officiers de police judiciaire dans leurs perquisitions pour la recherche des choses sous réserve du droit qui leur est conféré par des textes spéciaux de suivre les objets qu'ils étaient sur le point de saisir à l'intérieur d'une habitation où ces objets ont été introduits.
Article 122 : Les militaires de la gendarmerie ne peuvent perquisitionner dans une maison particulière pour y rechercher un individu que de jour et dans les cas ci-après limitativement déterminés :
Dans le domicile de l'inculpé, en cas de crime flagrant et s'ils ont la qualité d'officier de police judiciaire ;
Dans le domicile d'un individu objet d'un mandat d'amener ;
Dans le domicile d'un individu objet d'un mandat d'arrêt, d'un extrait de jugement ou d'une ordonnance de prise de corps.
Article 123 : Les règles et formes à observer dans les instructions judiciaires, la mise à exécution des décisions de justice et les perquisitions sont celles prescrites par la législation en vigueur en matière d'instruction criminelle. Elles seront précisées, à l'usage des militaires de tous grades de la gendarmerie par une instruction spéciale.
Article 124 : Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ne sont autorisés à faire, en cas de flagrant délit, des instructions préliminaires pour la recherche des infractions que lorsque celles-ci sont punissables de peines criminelles.
Article 125 : Lorsque le procureur se présente au cours d'opérations de police judiciaire entreprises par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie pour la recherche d'un flagrant délit ou d'un crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison, il lui appartient en principe de continuer la procédure. Il peut toutefois autoriser ces officiers de police judiciaire à poursuivre leurs opérations ou les charger d'une partie des actes de sa compétence.
Article 126 : Lorsque les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ont terminé les actes d'instruction préliminaire qu'ils sont autorisés à faire dans le cas de flagrant délit ou de crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison ils transmettent sur-le-champ au procureur les procès-verbaux et tous les actes qu'ils ont faits, les papiers et tous les effets qu'ils ont saisis et lui donnent avis des mesures prises pour la garde et la conservation des objets. Chapitre II : Police judiciaire militaire - Spoiler:
Article 127 : Sont officiers de police judiciaire militaire, les officiers de gendarmerie, les commandants de brigade de gendarmerie et les gendarmes désignés comme commandants de brigade.
Article 128 : Les officiers et sous-officiers de gendarmerie se conforment, dans l'exercice de leurs fonctions comme officiers de police judiciaire militaire, aux dispositions contenues dans le Code de justice militaire.
Les commissaires du Gouvernement et les juges d'instruction près les tribunaux militaires peuvent décerner des commissions rogatoires aux officiers et, quand ils sont officiers de police judiciaire militaire, aux sous-officiers de gendarmerie, à l'effet d'entendre des témoins, de recueillir des renseignements et d'accomplir tous les actes inhérents à leur qualité d'officier de police judiciaire militaire, conformément aux dispositions du Code de justice militaire.
La gendarmerie est chargée de faire toutes assignations, citations et notifications, en vertu du même code.
Une instruction spéciale précisera les règles et les formes que doivent observer les officiers de police judiciaire militaire.
Article 129 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent texte, relatives à la gendarmerie.
enfin sa devra repondre au questions des membres . _________________ “Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return.” ― Leonardo da Vinci | |
| | | Yakuza Administrateur
messages : 21656 Inscrit le : 15/09/2009 Localisation : 511 Nationalité : Médailles de mérite :
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Ven 12 Fév 2010 - 20:28 | |
| merci Mr.Jad _________________ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE Mar 7 Juil 2015 - 18:18 | |
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| Sujet: Re: DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE | |
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| | | | DOCUMENTATION..ARMEMENT..INSTRUCTION..REGLEMENT MILITAIRE | |
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